J.O. 153 du 4 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11336

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande


NOR : EQUH0300968A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002,

Arrête :


Article 1


L'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande s'effectue :

- soit par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 suivants ;

- soit par admission directe sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 2


L'admission est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Article 3


Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

Article 4


Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20.

Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

La définition des épreuves fait l'objet d'une instruction particulière de l'inspection générale de l'enseignement maritime (1).

Article 5


La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 153 du 04/07/2003 page 11336 à 11337



Une note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

Article 6


Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points.

Article 7


Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.

Article 8


L'arrêté du 11 mars 2003 modifié relatif à l'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande est abrogé.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji


(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.